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Article R211-185 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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La liste électorale de chaque établissement pour l'élection des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires départementales est immédiatement transmise, par tout moyen conférant date certaine, au directeur de l'établissement qui en assure la gestion.