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Article R211-181 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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La liste des électeurs pour l'élection des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires locales et départementales est établie par commission. Elle est arrêtée pour chaque établissement par son directeur.
Le cas échéant, une liste électorale est établie pour chaque section de vote.