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Article R211-178 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R211-178 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Sont électeurs pour l'élection des représentants du personnel au sein d'une commission administrative paritaire départementale les fonctionnaires titulaires appartenant à l'un des corps appelés à être représentés par cette commission, se trouvant en position d'activité, de congé parental ou de congé de présence parentale dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 5 du département.