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Article R211-172 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R211-172 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Sont électeurs pour l'élection des représentants du personnel au sein d'une commission administrative paritaire dans la fonction publique territoriale les fonctionnaires titulaires à temps complet ou à temps non complet en position d'activité, de détachement ou de congé parental dont le grade ou l'emploi est classé dans la catégorie représentée par la commission.