Articles

Article R211-169 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R211-169 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


La liste des électeurs appelés à voter dans une section de vote mentionnée à l'article R. 211-168 est arrêtée par le chef de service auprès duquel est placée cette section. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.