Articles

Article R211-166 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R211-166 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Un fonctionnaire en position de détachement est électeur à la fois au titre de son corps d'origine et au titre du corps dans lequel il est détaché.