Articles

Article R211-162 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R211-162 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


En cas d'élections partielles des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires mentionnées à l'article L. 261-1, la date des élections est fixée par l'autorité auprès de laquelle la commission administrative paritaire est placée.