Article R211-154 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
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Les résultats du scrutin sont publiés, sans délai, par voie d'affichage par le directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 5 ou par l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public.