Article R211-125 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Article R211-125 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Les sièges obtenus lors des opérations électorales mentionnées à l'article R. 211-124 sont répartis à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.