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Article R211-110 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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Les documents électoraux sont adressés à ses frais par l'établissement ou le groupement au domicile de chaque électeur dans des conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 211-117.
Seul le matériel électoral fourni par l'administration est valide.