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Article R211-109 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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Les bulletins de vote mentionnent l'objet et la date du scrutin, l'intitulé de la liste et le nom des candidats ou, le cas échéant, la dénomination du sigle ainsi que l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale à une union de syndicats à caractère national.