Article R211-98 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Article R211-98 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Les agents autres que ceux mentionnés à l'article R. 211-97 votent directement à l'urne, sauf s'ils ont été admis à voter par correspondance dans les conditions fixées par l'article R. 211-99.