Articles

Article R211-87 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R211-87 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Dans chaque lieu de vote est déposée une liste électorale, qui est émargée par chaque électeur votant et par un membre du bureau, ou par ce dernier seulement en cas de vote par correspondance.