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Article R211-81 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R211-81 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Le vote peut avoir lieu par correspondance, dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 211-80.
Dans ce cas, les enveloppes expédiées, aux frais de l'administration, par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.