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Article R211-71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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En cas d'élection des représentants du personnel au scrutin de liste, chaque liste déposée mentionne :
1° Les nom, prénoms et sexe de chaque candidat ;
2° Le nombre de femmes et d'hommes.
Chaque liste est accompagnée d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.