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Article R211-70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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Chaque candidature sur liste ou sur sigle doit comporter le nom d'un délégué qui, en cas de scrutin de liste, peut être ou non candidat, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la candidature dans toutes les opérations électorales.
L'organisation syndicale peut désigner un délégué suppléant.