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Article R211-67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R211-67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Les candidatures à un comité social d'établissement sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées à l'article L. 211-1.
Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une candidature pour un même scrutin.
Les candidatures peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.