Article R211-58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
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Chaque liste déposée mentionne les nom, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes. Le dépôt de chaque liste doit, en outre, être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.