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Article R211-54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R211-54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Lorsque la recevabilité d'une des candidatures mentionnées à l'article R. 211-53 n'est pas reconnue par l'administration, la procédure prévue à cet article est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en application des dispositions de l'article R. 211-585.