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Article R211-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R211-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Lorsque l'administration constate que la candidature mentionnée à l'article R. 211-49 ne satisfait pas aux conditions fixées aux articles L. 211-1 à L. 211-3, elle informe le délégué de liste, par décision motivée, de l'irrecevabilité de cette candidature.