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Article R211-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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Chaque candidature, sur liste ou sur sigle, doit comporter le nom d'un délégué dénommé délégué de liste désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la candidature dans toutes les opérations électorales. En cas de scrutin de liste, ce délégué peut être un candidat de la liste.
L'organisation syndicale peut désigner un délégué suppléant.