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Article R211-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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Sont électeurs dans leur collectivité territoriale ou établissement d'origine :
1° Les agents mis à disposition des organisations syndicales ;
2° Les agents mis à disposition ou détachés auprès d'un groupement d'intérêt public ou d'une autorité publique indépendante.