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Article R211-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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La liste des électeurs appelés à voter dans une section de vote mentionnée à l'article R. 211-26 est établie par le chef de service auprès duquel est placée cette section.
La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.
La liste est affichée dans la section de vote au moins un mois avant la date du scrutin.