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Article R211-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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Les agents affectés ou mis à disposition dans un service placé sous l'autorité d'un ministre autre que celui chargé de leur gestion sont électeurs :
1° Au comité social d'administration ministériel du département ministériel assurant leur gestion ;
2° Au comité social d'administration de proximité du service dans lequel ils exercent leurs fonctions.