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Article R211-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R211-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Par dérogation aux dispositions de l'article R. 211-18, lorsqu'un agent exerce ses fonctions dans un service placé sous l'autorité de plusieurs ministres, il est électeur :
1° Au comité social d'administration de proximité ;
2° Au comité social d'administration ministériel du département ministériel assurant sa gestion.