Articles

Article R142-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R142-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Pour l'application de l'article R. 123-8 aux agents publics mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 8 dans les îles Wallis et Futuna, le dernier alinéa de cet article est ainsi rédigé :
« Les activités mentionnées aux 10° à 11° peuvent être exercées sous le régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale. »