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Article R137-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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L'agent public obtient, à sa demande, une copie de tout ou partie des éléments de son dossier individuel géré sur support électronique, dans les conditions prévues à l'article 49 de la loi du 6 janvier 1978 mentionnée ci-dessus :
1° Soit par transmission des documents correspondants à son adresse électronique professionnelle nominative ou par remise d'un support numérique ;
2° Soit par remise d'une copie sur support papier conforme à l'original.