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Article R137-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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Au terme de sa durée d'utilité administrative, le dossier individuel fait l'objet d'un archivage dans un service public d'archives au titre des archives définitives ou est éliminé sous le contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives.