Article R135-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Article R135-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
L'autorité compétente informe les agents placés sous son autorité de l'existence du dispositif de signalement, des procédures qu'il prévoit et des modalités pour y accéder.