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Article R135-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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Le dispositif de signalement peut être mutualisé par voie de convention entre plusieurs administrations, collectivités territoriales ou établissements mentionnés aux articles L. 2 à L. 5.
Pour les collectivités territoriales et les établissements mentionnés à l'article L. 4, le dispositif de signalement peut également être confié, dans les conditions prévues à l'article L. 452-43, aux centres de gestion dont ils relèvent.