Articles

Article R134-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R134-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Lorsque plusieurs agents publics sont décédés à l'occasion d'un même événement ou dans les mêmes circonstances et du fait du ou des mêmes auteurs et que les personnes mentionnées à l'article L. 134-7 choisissent le même avocat, les sommes figurant sur le compte détaillé présenté par cet avocat sont prises en charge par l'employeur public, dans la limite de cinq dossiers correspondant à la même affaire. Ces sommes sont réglées directement à cet avocat.