Article R134-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Article R134-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
L'agent public communique à son employeur le nom de l'avocat qu'il a choisi et la convention conclue avec lui au titre de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.