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Article R134-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R134-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


La décision de prise en charge au titre de la protection fonctionnelle des frais exposés indique les faits au titre desquels la protection fonctionnelle est accordée. Elle précise les modalités d'organisation de cette protection, notamment sa durée qui peut être celle de l'instance.