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Article R134-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R134-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Les dispositions du présent chapitre précisent les conditions et les limites de la prise en charge par la collectivité publique, au titre de la protection fonctionnelle prévue à l'article L. 134-1, des frais exposés dans le cadre d'instances civiles ou pénales par l'agent public ou les personnes mentionnées à l'article L. 134-7. Elles sont applicables aux personnes auxquelles une disposition législative étend la protection prévue aux articles L. 134-5 à L. 134-8.
S'agissant des fonctionnaires de la police nationale et des adjoints de sécurité, les dispositions du présent chapitre sont applicables sous réserve des dispositions des articles R. 113-1 et R. 113-2 du code de la sécurité intérieure.