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Article D132-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article D132-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Le rapport annuel prévu à l'article L. 132-11 présente en un document unique les mesures mises en œuvre et les réalisations accomplies au cours de l'année écoulée pour assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique. En outre, ce rapport comprend les principales données chiffrées permettant d'apprécier la situation dans les domaines mentionnés au second alinéa du même article.