Article R132-62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Article R132-62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Le ministre chargé de la fonction publique présente chaque année au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat un bilan de la mise en œuvre des articles L. 132-9-3 à L. 132-9-5.