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Article R132-53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R132-53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Le montant forfaitaire de la contribution prévue à l'article L. 132-9-4 est fixé à :
1° 90 000 euros pour les départements ministériels ;
2° 45 000 euros pour les établissements publics mentionnés à l'article R. 132-24.