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Article R132-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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Les résultats obtenus, au titre de l'année civile précédente, pour chaque indicateur mentionné à l'article R. 132-23 et pour l'index ainsi que les actions mises en œuvre pour supprimer les écarts de rémunération sont publiés au plus tard le 30 septembre sur le site internet de chaque administration.