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Article D132-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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Les indicateurs 1 et 2 sont évalués selon un barème allant de 0 à 80. La répartition des 80 points se fait au niveau de chaque établissement public, au prorata des effectifs utilisés pour le calcul de chacun des deux indicateurs.