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Article D132-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article D132-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Les indicateurs définis à l'article R. 132-23 sont calculés et évalués selon un barème allant de 0 à 100 points, conformément aux tableaux mentionnés aux articles D. 132-34 à D. 132-40.