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Article D132-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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L'effectif des agents publics à prendre en compte pour le calcul des indicateurs est apprécié sur la période de l'année civile considérée. Les agents qui ne sont pas rémunérés sur une année pleine sont comptabilisés au prorata de leur durée de travail annuelle.