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Article R132-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R132-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Un index d'un niveau maximal de cent points est calculé pour chaque département ministériel, à partir des indicateurs mentionnés à l'article R. 132-23 et, pour chaque établissement public relevant de l'article R. 132-24, à partir des indicateurs mentionnés à cet article.