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Article R132-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R132-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Le ministre chargé de la fonction publique présente chaque année au Conseil commun de la fonction publique les bilans mentionnés aux articles R. 132-9 et R. 132-11. Ces informations sont accessibles sur le site de communication en ligne du ministère.