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Article R132-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R132-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


La pénalité prévue à l'article L. 132-3 est acquittée auprès du comptable assignataire de la dépense compétent pour chacun des employeurs publics mentionnés à l'article R. 132-1.