Articles

Article R132-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R132-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Le comité social consulté au titre de l'article R. 132-1 est informé chaque année de l'état d'avancement des actions inscrites au plan.
Le plan d'action est accessible aux agents par voie numérique ou par tout autre moyen.