Article R124-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Article R124-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
L'autorité mentionnée à l'article R. 124-6 met à la disposition du référent déontologue qu'elle désigne les moyens matériels, notamment informatiques, permettant l'exercice effectif de ses missions.