Article R124-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Article R124-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les compétences de l'autorité hiérarchique sont exercées par l'autorité mentionnée à l'article R. 123-1.