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Article R123-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R123-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a rendu un avis sur la demande d'autorisation de l'agent en application des dispositions du quatrième ou cinquième alinéa de l'article L. 123-8, le renouvellement de l'autorisation ne fait pas l'objet d'une nouvelle saisine de cette autorité.