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Article R123-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R123-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Tout changement substantiel intervenant dans les conditions d'exercice ou de rémunération de l'activité exercée à titre accessoire par un agent public est assimilé à l'exercice d'une nouvelle activité.
L'intéressé doit alors adresser une nouvelle demande d'autorisation à l'autorité hiérarchique dans les conditions prévues à l'article R. 123-9.