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Article R123-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R123-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


L'autorité hiérarchique notifie sa décision dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Dans le cas mentionné au dernier alinéa de l'article R. 123-6, ce délai est porté à deux mois.
En l'absence de décision expresse écrite dans les délais de réponse mentionnés au premier alinéa, la demande d'autorisation est réputée rejetée.